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Foires aux questions – FAQ

1. Quelles sont les conditions d’application du cadre réglementaire de la deuxième et de la troisième période aux opérations selon leurs dates d’engagement et d’achèvement et selon la date de dépôt de la demande ?

Sont déposées selon les modalités de la deuxième période (anciennes fiches d’opérations standardisées et arrêté du 29 décembre 2010 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et la composition d’une demande d’agrément d’un plan d’actions d’économies d’énergie) les opérations d’économies d’énergie :

  • engagées après le 1er janvier 2011 et achevées avant le 31 décembre 2014 (et déposées dans la limite de 12 mois après l’achèvement de l’opération) ;
  • engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 et achevées avant le 31 décembre 2015, et déposées avant le 31 décembre 2015 ;
  • engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 et achevées avant le 31 décembre 2016, et déposées avant le 31 décembre 2016 si et seulement si les fiches d’opérations standardisées correspondantes font partie de celles listées dans l’annexe 1 de l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur.

Pour tous les autres cas, les demandes doivent être déposées selon les modalités de la troisième période : nouvelles fiches d’opérations standardisées, définies par l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie, et arrêté du 4 septembre 2014 précité. Ainsi une opération engagée en 2014 peut être déposée en 2016 mais en appliquant les critères et les modalités de la 3e période.

La date d’engagement est définie par l’arrêté du 4 septembre 2014 : sauf dispositions particulières prévues par la fiche d’opération standardisée, il s’agit de la date d’acceptation du contrat de réalisation de l’opération par le bénéficiaire (par exemple : date d’acceptation du devis ou du bon de commande), matérialisée par la date de signature de ce contrat.

Enfin, toutes les demandes déposées à compter du 1er janvier 2015, quel que soit leur contenu, respectent les modalités de dépôt prévues par les articles R, 221-14 à R, 221-25 du code de l’énergie et par l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’application de la troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

2 - Est-il possible de cumuler dans une même demande des opérations engagées en 3ème période et des opérations engagées en 4ème période ? Quel est le régime de dérogation annuelle pour le dépôt des demandes de certificats d’économies d’énergie n’atteignant pas les seuils fixés ?

L’article 8 de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie définit les volumes minimaux des demandes de certificats d’économies d’énergie :

  • 50 GWh cumac pour une demande portant sur des opérations standardisées ;
  • 20 GWh cumac pour une demande portant sur des opérations spécifiques ;
  • 20 GWh cumac pour une demande portant sur la contribution aux programmes.

Pour des raisons liées au traitement des demandes, les dossiers de demandes de CEE pour des opérations standardisées déposés à compter du 1er janvier 2018 doivent contenir exclusivement des opérations engagées en troisième période ou des opérations engagées en quatrième période.

Cette contrainte liée au changement de période et de format des dossiers de demandes s’accompagne d’un assouplissement des modalités de dérogation prévues à l’article R.221-23 du code de l’énergie.

Les dossiers de type spécifique et programme ne sont pas affectés par cette contrainte ; ainsi les dossiers de demandes pour des opérations spécifiques ou des programmes pourront porter à la fois sur des opérations de troisième et de quatrième période. Ils ne sont donc pas concernés par cet assouplissement.

Pour chaque éligible, il sera possible de déposer chaque année un dossier d’un volume inférieur au seuil minimal exigé de 50 GWhcumac contenant exclusivement des opérations standardisées de 3ème période.

3 - Quelles sont les modalités d’application de l’article R. 221-22 du code de l’énergie, en ce qui concerne les délais de délivrance des certificats en application du principe selon lequel le silence gardé par l’administration sur une demande vaut accord ?

Le principe du « Silence vaut accord » (SVA) s’applique à toutes les demandes de certificats d’économies d’énergie depuis la troisième période.

Le délai d’acceptation implicite s’applique à partir de la date de l’accusé de réception d’un dossier complet par l’administration. À défaut d’accusé de réception du dossier complet ou de demande de complément de l’administration dans le délai d’acceptation implicite, ce délai court à compter de la réception de la demande par le service compétent (et non de l’envoi du dossier).

À l’issue de ce délai d’acceptation implicite, le demandeur peut solliciter une attestation établissant l’acceptation implicite de sa demande. L’administration dispose cependant d’un délai de retrait de 4 mois pour revenir sur cette décision implicite. Elle peut retirer toute décision créatrice de droit si celle-ci est illégale, c’est-à-dire non conforme au cadre législatif et réglementaire.

Une décision implicite n’est donc définitive qu’en l’absence de réponse de l’administration à l’issue d’un délai de 6 mois ou de 10 mois, suivant la nature des opérations, après réception du dossier par le PNCEE. Toutefois, ce délai est suspendu automatiquement si en application de l’article R. 222-9 du code de l’énergie, une mise en demeure a été adressée au demandeur à la suite d’un contrôle diligenté en application des articles R. 222-3 et suivants de ce même code.

4 - Le dispositif des certificats d’économies d’énergie peut-il être mis en œuvre dans les collectivités d’outre-mer ?

En application des articles 73, 74, 76 et 77 de la Constitution, le dispositif des certificats d’économies d’énergie n’est applicable qu’aux collectivités territoriales d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte) ainsi que sur le territoire de St Pierre et Miquelon.

Il n’est donc pas applicable aux autres Collectivités d’outre-mer en particulier en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, à Saint Barthélemy, à Saint Martin, dans les Terres australes et antarctiques ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.

Pour mémoire, en application des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie, les fiches d’opérations standardisées s’appliquant à la collectivité d’outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon sont les fiches d’opérations standardisées applicables en France métropolitaine et lorsqu’il est fait référence à une  zone climatique, c’est la zone H1 qu’il convient de retenir.

5 - A partir de quel moment un délégataire peut-il apporter son rôle actif et incitatif pour la réalisation des opérations d'économies d'énergie ?

Le délégataire devient « Obligé » à compter de la date de réception de la réponse du ministre ou au plus tard à l’expiration du délai de 2 mois débutant à la réception de la demande par l’administration concernée. Il peut déposer des demandes de CEE à partir de cette date.

Le délégataire ne peut avoir un rôle actif et incitatif dans le cadre du dispositif des CEE donnant lieu à engagement d’actions d’économies d’énergie qu’après avoir eu la validation de son statut de délégataire par le PNCEE.

Dans ce cadre, il doit notamment justifier son rôle actif et incitatif dans la réalisation des opérations qu’il souhaite valoriser et démontrer que sa contribution est intervenue antérieurement à l’engagement de ces opérations.

6 - Quelle est la responsabilité du demandeur en cas de manquements et est-il tenu de contrôler l’exactitude des critères de performance des produits déclarés sur la facture ?

Conformément aux dispositions des articles R. 222-3 et suivants du code de l’énergie, le premier détenteur des CEE, et donc le demandeur, est responsable des manquements au cadre réglementaire du dispositif, notamment dans le cas où le volume de CEE délivré n’est pas conforme aux caractéristiques réelles de l’opération suite à des informations erronées présentes dans la demande, quelle que soit l’origine de ces informations (bénéficiaire, professionnel). Ces manquements pourront entraîner pour le demandeur des sanctions administratives proportionnées parmi celles prévues par l’article L. 222-2 du code de l’énergie.

Sous réserve du respect du droit des contrats, il est possible que les relations contractuelles entre le demandeur et les autres acteurs (bénéficiaire, professionnel, …) prévoient un partage de la responsabilité liée aux manquements. Par ailleurs, en cas de fraude, la responsabilité de chaque acteur pourra être pénalement engagée.

7 - Dans quelles conditions un bénéficiaire peut il demander le retrait de certaines informations personnelles le concernant ? Les informations peuvent elles être supprimées des bases informatiques utilisées par le demandeur ? Les dossiers peuvent-ils être détruits ?

La section 2 du chapitre V de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés définit les droits des personnes à l’égard des traitements des données. Ces droits recouvrent :

  • un droit d’opposition au traitement des données pour des motifs légitimes sauf lorsque le traitement répond à une obligation légale,
  • un droit d’opposition à l’utilisation des données à des fins de prospection commerciale,
  • un droit d’accès,
  • un droit de modification et d’effacement des données inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

La suppression des informations personnelles recueillies dans le cadre du dispositif des CEE ne fait donc pas partie des droits des personnes à l’égard du traitement des données.

En signant l’attestation sur l’honneur, le bénéficiaire accepte le recueil de ses informations et ne peut demander par la suite au demandeur ou à l’administration l’effacement de ses données personnelles.

Le droit d’opposition ne peut s’appliquer que pour des motifs légitimes et préalablement au dépôt de la demande. Son utilisation ne permet plus la valorisation de l’opération.

Aucune donnée liée à une demande de CEE ne doit être supprimée chez le demandeur, même en cas de demande du bénéficiaire. Si besoin, ce dernier pourra être réorienté par le demandeur vers l’administration.

8 - L’engagement du bénéficiaire via l’attestation sur l’honneur sur le fait que les économies d’énergie réalisées par l’opération standardisée ne viennent pas réduire les émissions de gaz à effet de serre d’une installation classée visée à l’article L.229-5 du code de l’environnement dont il est l’exploitant est-il suffisant pour démontrer l’éligibilité d’une opération sur un site soumis au Système communautaire d'échange de quotas d'émission (EU–ETS) ?

Oui, il s’agit d’un engagement sur l’honneur prévu par les points 6 et 7 de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014, aucun autre mode de preuve n’est exigé, Dans ces conditions, il n’y a pas d’obligation d’archiver un autre document pour justifier cette disposition.

À noter que cet engagement couvre l’ensemble des installations classées exploitées par le bénéficiaire, y compris lorsque l’opération est réalisée en dehors du périmètre du plan de surveillance ou des installations classées. Par exemple, dans le cas d’un site industriel dont les émissions de la chaufferie relèvent du système européen d’échanges de quotas, alors les opérations réalisées sur le process de fabrication réduisant la consommation de chaleur et donc l’énergie consommée par la chaufferie ne sont pas éligibles au dispositif des CEE.

Il est possible de vérifier la situation d’un établissement au regard du système d’échange de quota de CO2 en consultant :

  • le site du registre français des émissions polluantes
  • ainsi que la liste des établissements, bénéficiant de quotas de CO2, sur le site de la DGEC
9 - Quelles sont les modalités de mise en œuvre de la bonification attribuée pour les actions couvertes par un système de management de l’énergie (SME) ? Les actions engagées en 2015 peuvent-elles être déposées après le 31 décembre 2016 ?

Il n’y a pas de date butoir pour le dépôt d’une demande de CEE avec bonification SME dès lors que les critères classiques sont respectés, et notamment le délai d’un an et le contenu de la demande.

Les règles de bonification, reprises dans les tableaux ci-dessous, sont les suivantes :

  • pour toutes opérations hors BAR engagées avant le 31/12/2014 et déposées en 2014 ou en 2015, les fiches s’appliquent, avec un taux de bonification de 100 % ;
  • pour toutes opérations engagées en 2015 (ou avant pour les opérations BAR) et déposées en 2015, le taux de bonification est de 20 % ;
  • pour toutes opérations engagées avant fin 2015 et déposées en 2016 ou au-delà, le taux de bonification est de 20 % ;
  • pour toutes opérations engagées à partir du 1er janvier 2016, aucune bonification n’est possible.
10 - Dans le cas de la location d’un équipement, l’article 3-I.3 de l’arrêté du 4 septembre 2014 prévoit que le bénéficiaire de l’opération est le locataire de l’équipement. Peut-on dans ce cas utiliser la fiche standardisée correspondante ou doit-on faire une demande spécifique avec un montant calculé au prorata de la durée de location ?

Les arrêtés du 4 septembre 2014 (demande de CEE) et du 29 décembre 2014 (modalités d’application) précisent ces éléments et adaptent, dans ce cas, la constitution du dossier spécifique correspondant.

L’article 3-1 de l’arrêté du 4 septembre 2014 prévoit :

« Une opération d’économies d’énergie correspondant à la location d’un équipement dont la mise en place fait l’objet d’une fiche d’opération standardisée relève d’une opération spécifique lorsque la durée de location (hors reconduction tacite) est inférieure à la durée de vie conventionnelle ou à la durée minimale de location prévue par la fiche d’opération standardisée. ».

Le II de l’annexe 4 de l’arrêté du 4 septembre 2014[1] prévoit :

« II. – Dans le cas où l’opération spécifique correspond à la location d’un équipement et est conforme sur tous les autres points aux exigences d’une fiche d’opération standardisée pour une durée de location inférieure à la durée de vie conventionnelle de l’opération standardisée, et à l’exception des opérations relevant de l’article D. 221-20 du code de l’énergie, la demande est faite en un seul exemplaire et comporte, à la place des pièces prévues au I, l’ensemble des pièces justificatives liées à la fiche d’opération standardisée concernée prévues par l’annexe 5. »

L’article 3-2-I de l’arrêté du 29 décembre 2014[2] prévoit :

« Pour les opérations relevant du II de l’annexe 4 de l’arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, le volume de certificats d’économies d’énergie est calculé à partir du montant de certificats prévu par la fiche d’opération standardisée concernée en remplaçant la durée de vie conventionnelle par la durée de location (hors reconduction tacite) selon les modalités de calcul prévues par l’article 3 du présent arrêté. »

[1] Modifié par l’arrêté du 20 septembre 2019 paru au JORF le 22 septembre 2019.

[2] Idem

11 - Application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux cessions de certificats d’économies d'énergie

Cessions des certificats d’économies d’énergie

Les certificats d’économies d’énergie (CEE) constituent des biens meubles incorporels négociables. A cet égard, l’article L. 221-8 du code de l’énergie dispose qu’ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L.  221-7 ou par toute autre personne morale.

En matière de TVA, seules les livraisons de biens et de prestations de services réalisées à titre onéreux par un assujetti entrent dans le champ d’application de la taxe. Conformément à l’article 256 A du code général des impôts (CGI), sont considérées comme assujetties les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique.

La notion d’activité économique englobe toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services et notamment l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel, en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

Les cessions de CEE réalisées à titre onéreux par les fournisseurs d’énergie soumis à des obligations d’économies d’énergie dits les “obligés”, par des intermédiaires tels que les sociétés de courtage ou par les structures délégataires subrogées dans les droits des obligés s’inscrivent pleinement dans l’exercice d’une activité économique et doivent être soumises à la TVA.

Les modalités d’exercice de cette activité économique sont néanmoins susceptibles de conduire à des non-assujettissements.

S’agissant des cessions de CEE réalisées par les collectivités territoriales ou par l’ANAH, celles-ci ne sont pas soumises à la taxe lorsqu’elles interviennent dans un cadre patrimonial ou dans le cadre de leurs missions[i].

En effet, dans l’hypothèse où les CEE ne sont pas spécifiquement acquis par ces éligibles pour en faire le négoce mais leur sont attribués en fonction des opérations d’économies d’énergie réalisées sur leur patrimoine ou sur celui de leurs administrés ou dans le cadre de leurs missions, leur cession, bien qu’effectuée à titre onéreux, donne lieu à des paiements qui ne constituent pas la contrepartie d’une opération réalisée dans l’exercice d’une activité économique mais résulte, au sens de la jurisprudence communautaire, de la seule gestion de propriété. Ainsi, les éligibles mentionnés ci-dessus ne sont pas assujettis à la TVA lorsqu’ils cèdent leurs CEE.

En revanche, une collectivité qui agirait dans une logique d’achat-vente de CEE, et ainsi dans le cadre d’une activité économique, doit être assujettie à la taxe au titre de ces cessions.

Enfin pour les mêmes raisons, les cessions de CEE obtenus par les bailleurs sociaux ou une société d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux réalisant des opérations d’économies d’énergie sur leur patrimoine immobilier, ne sont pas soumises à la TVA.

Contributions aux programmes éligibles à la délivrance de CEE

Retrouvez les questions/réponses concernant l’application de la TVA dans les programmes dans la rubrique suivante.

Mettre l’adresse : https://www.ecologie.gouv.fr/cee-programmes-daccompagnement#e9

Rappel concernant l’octroi de l’avantage accordé à un bénéficiaire

Dans les relations entre obligés et bénéficiaire, l’avantage consenti (au titre de la valorisation des CEE) par l’obligé au bénéficiaire ne peut conduire à diminuer la base d’imposition à la TVA des prestations ou des fournitures d’équipements réalisées. Cette analyse reste identique lorsque l’avantage est différé ou porte sur d’autres produits ayant permis de réaliser des économies d’énergie.

Les travaux ou les prestations de services de l’obligé doivent être soumis à la taxe pour leur montant total. L’imputation directe de la valorisation des CEE ne peut venir en diminution de la base taxable à la TVA des travaux ou prestations réalisés mais uniquement de leur montant TTC que le bénéficiaire aurait dû payer en totalité et qui doit faire l’objet d’une facture permettant d’identifier distinctement le montant des travaux ou matériels soumis à la TVA.

Enfin en matière de TVA, les sommes versées au bénéficiaire par un obligé s’analysent comme des participations d’équipement ou des aides à l’achat non soumises à la TVA. Dans certains schémas particuliers, l’installateur partenaire de l’obligé reçoit de ce dernier une contribution en contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services individualisée, l’intéressement versé postérieurement à l’obtention des CEE et corrélé à l’avantage obtenu par l’obligé constitue cette contrepartie et doit être soumis à la taxe.

D’autres schémas prévoient que l’installateur s’engage à reverser au bénéficiaire des travaux un montant fixé au préalable représentant un pourcentage du montant de la rémunération globale versée par l’obligé à l’installateur. La somme conservée par l’installateur constitue le paiement d’une prestation de services (collecte, promotion des économies d’énergie, facilitation de la mise en œuvre de l’action de l’obligé…) et doit être soumise à la taxe. La somme versée au bénéficiaire par l’obligé via l’installateur constitue une subvention à l’achat dans la mesure où les dispositions contractuelles opèrent un lien avec l’équipement déterminé et ne relève pas du champ d’application de la TVA. L’installateur traite alors ce versement comme un débours, sous réserve du respect des conditions prévues aux termes du 2° du II de l’article 267 du CGI[iii].

[i] L’ANAH met en œuvre la politique nationale de développement de d’amélioration du parc de logements privés existants. Elle participe à la lutte contre la précarité énergétique, encourage et facilite l’exécution de travaux de rénovation énergétique. C’est dans l’exercice de cette mission que l’ANAH acquiert des CEE qu’elle cède par la suite. Ce peut être également le cas d’une collectivité territoriale qui acquiert des CEE en finançant des travaux d’amélioration de la performance énergétique des locaux au titre de sa compétence en matière d’action sociale.

[ii] La notion de prestation de services effectuée à titre onéreux suppose l’existence d’un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue. Afin de déterminer si une opération est dans le champ d’application de la TVA, il convient de rechercher si elle procure un avantage individualisé au client et si le prix est en relation avec l’avantage reçu. En outre une prestation de service peut être effectuée à titre onéreux même lorsque la contrepartie est obtenue d’un tiers.

[iii] BOI-TVA-BASE-10-10-30-20140115, § 200 et suivants.

12 - Quelles sont les règles de délégation d’une obligation en quatrième période ?

Les textes réglementaires de la 4ème période définissent de nouvelles règles qui concernent les délégataires d’obligation d’économies d’énergie. Pour rappel, la délégation d’une obligation ne vaut que pour une seule période et est le cas échéant renouvelée à chaque période du dispositif.

Un acteur qui vend plusieurs énergies a :

  • une obligation classique qui est la somme pour toutes les années civiles et toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l’article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l’article R. 221-3, multipliée par le coefficient défini à l’article R.221-4 ;
  • une obligation précarité (déterminée selon l’article R.221-4-1 du code de l’énergie) qui est égale à son obligation classique multipliée par un coefficient forfaitaire (0,333 en 4ème période).

Il peut déléguer chacune de ses deux obligations (classique/précarité) à un tiers sous réserve de la déléguer totalement ou d’en déléguer au minimum 1 milliard de kWhc. Lorsque le volume de l’obligation concernée est inférieur à 1 milliard de kWhc, il ne peut donc que déléguer la totalité de l’obligation. Lorsque le volume de l’obligation concernée est supérieur à 1 milliard de kWhc, il peut la déléguer en totalité ou en déléguer une partie d’au moins 1 milliard de kWhc et conserver le reste.

De nouvelles règles concernant les délégataires d’obligations d’économies d’énergie en 4ème période viennent, en application des articles R.221-5, R.221-6 et R.221-6-1 du code de l’énergie :

  • porter le volume minimal de délégation partielle à 1 TWhc (R.221-5) ;
  • renforcer les exigences sur les délégataires (volume minimal d’obligation – certification qualité : R.221-6) ;
  • identifier les éléments doivent apparaître dans le contrat de délégation (R.221-6) ;
  • compléter le contenu d’une demande de délégation (R. 221-6) ;
  • préciser les obligations d’information des délégants et du ministre chargé de l’énergie de toute modification des statuts juridiques et de toute procédure collective qui pourraient concerner le délégataire (R.221-6-1).

Ces modifications sont entrées en application le 1er janvier 2018 pour les nouvelles demandes de délégation d’obligation. Pour les délégataires dont le statut a déjà été accepté par le ministre chargé de l’énergie, les dossiers de délégation d’obligation de 4ème période devaient être complétés au plus tard le 30 juin 2018 avec les pièces décrites à l’article R.221-6 du code de l’énergie. Au-delà, en l’absence de validation du statut de délégataire par le PNCEE suite à la transmission de ces pièces complémentaires, le statut de délégataire-obligé est abrogé de fait. Cela emporte l’interdiction de déposer des dossiers de demande de la période concernée.

Concernant le dépôt par les délégataires de dossiers de demandes de CEE contenant des opérations de 4ème période :

  • Délégataires de troisième période : les CEE ne seront délivrés, sous condition de conformité, qu’après validation du statut de délégataire de l’obligation de 4ème période, sur la base des pièces transmises ;
  • Nouveaux délégataires : l’engagement d’opérations éligibles au dispositif ne pourra intervenir qu’après la validation du statut de délégataire par le PNCEE.

Enfin, détenteur d’une délégation « classique » et/ou « précarité », un délégataire peut indifféremment déposer des demandes de certificats d’économies d’énergie de type « classique » ou « précarité ».

13 - Quelles sont les responsabilités des obligés quant à la prise en compte, au regard des codes NAF, des ventes d’énergie à leurs clients dans les secteurs soumis à obligations d’économie d’énergie au titre de l’article L. 221-1 du code de l’énergie ?

L’article L. 221-1 du code de l’énergie soumet à obligation d’économies d’énergie (CEE) notamment les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals. L’article R. 221-2 du code de l’énergie dispose que les quantités d’énergie prises en compte pour la fixation de ces obligations d’économies d’énergie sont les volumes vendus sur le territoire national aux ménages et entreprises du secteur tertiaire.

L’arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie définit les ménages et entreprises du secteur tertiaire comme étant ceux qui relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature d’activités économiques pour l’étude des livraisons et consommations d’énergie

14 - Quelles sont les actions (dans le cadre de l’article D. 221-20 du code de l'énergie) qui sont concernées par la modulation au titre du coefficient C de l’article 5 de l’arrêté 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d’énergie ?

La modulation s’applique lorsque l’action d’économies d’énergie est directement liée au remplacement de l’équipement faisant l’objet de la substitution d’un combustible au profit d’un combustible moins émetteur de gaz à effet de serre.

C’est par exemple le cas pour les économies d’énergie liées à l’amélioration du rendement d’une chaudière lors de son remplacement par une nouvelle, plus performante et dont le combustible est moins émetteur de gaz à effet de serre.

Ce n’est en revanche pas le cas lorsque l’opération d’économies d’énergie s’effectue dans un équipement différent de celui qui fait l’objet d’un changement de combustible.

15 – L’apparition chez plusieurs acteurs de cette pratique depuis le début de l’année 2022 conduit à la question suivante : dans quelle mesure et à quelles conditions est-il possible de facturer des services en lien avec la réalisation d’opérations d’économies d’énergie, en particulier dans le cadre d’opérations faisant l’objet de bonifications Coup de pouce ? (01/07/2022)

La facturation, au bénéficiaire d’une opération d’économies d’énergie (qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale), d’éventuels frais liés à la réalisation d’une opération aidée par les CEE est possible dès lors qu’elle respecte les différentes règlementations notamment relatives aux pratiques commerciales. Les documents relatifs à la publicité, à la promesse (hors cadre contribution), à la contractualisation et au versement de l’incitation financière doivent alors clairement mentionner ces frais et mettre en avant l’incitation financière nette des frais liés à ces services.

Ces services doivent dans ce cas être :

  • clairement identifiables par le bénéficiaire,
  • additionnels par rapport aux obligations découlant de la réglementation CEE pour les demandeurs de CEE.

Il est également éminemment souhaitable que ces services soient optionnels.

Le paiement de tels services par le bénéficiaire peut s’effectuer en déduction du montant de l’incitation financière versée au titre de l’offre Coup de pouce, sans préjudice d’autres règles, notamment relatives à la TVA. Le montant de l’offre Coup de pouce et le prix du service, ainsi que le caractère optionnel ou non de ce dernier, doivent être clairement et séparément identifiés sur les documents relatifs à la publicité, à la promesse (hors cadre contribution), à la contractualisation et au versement de l’incitation financière.

Les frais liés aux obligations découlant de la réglementation CEE pour les demandeurs de CEE sont par ailleurs retranchés avant présentation au bénéficiaire d’un montant d’incitation financière net, lequel montant figure dans le cadre contribution. Dans le cas d’une opération s’inscrivant dans le cadre d’une charte « Coup de pouce », cette incitation financière nette est supérieure ou égale aux niveaux minimaux prévus par la charte.

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